
DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° CI 2010/EP032 DU 6 NOVEMBRE 2010
Le Conseil Constitutionnel de Côte d’Ivoire,
Au nom du peuple de Côte d’Ivoire
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la loi N° 2000-513 du 1er août 2000 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire
Vu la loi N° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral
Vu la loi organique N° 2000-303 du 5 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel
Vu la décision N° 2005-1/PR du 5 juin 2005 relative à la désignation à titre exceptionnel des candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2005
Vu la décision N° 2008 15/PR du 14 avril 2008 portant modalités spéciales d’ajustement au code électoral
Vu l’ordonnance N° 2010-123 du 14 avril 2008 portant ajustement au code électoral
Vu le décret N° 2010-207 du 5 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d’Ivoire en vue de l’élection du Président de la République
Vu le décret N° 2010-282 du 12 octobre 2010 fixant la durée de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République
Vu la décision du Conseil constitutionnel N° CI-2009 EP028 du 9 novembre 2009
Vu les procès-verbaux de dépouillement des votes et autres pièces y annexés transmises par la Commission Electorale Indépendante et réceptionnés par le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel les 2, 3,4 et 5 novembre 2010
Vu les résultats du scrutin du 31 octobre 2010 et l’élection du Président de la République ayant fait l’objet d’une proclamation provisoire par la Commission Electorale Indépendante et réceptionnée par le Conseil constitutionnel le 4 novembre 2010
Vu Mesdames et Messieurs les Conseillers en leurs rapports
Considérant qu’aux termes de l’article 32 et 94 de la constitution le Conseil constitutionnel contrôle la régularité de l’opération de l’élection du Président de la République, statue sur les contestations y relatives et en proclame les résultats définitifs
Considérant que l’article 60 du code électoral, modifié par l’ordonnance 2008-133 du 14 avril 2008, dispose que tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter par requête écrite adressée au président du Conseil Constitutionnel une réclamation concernant la régularité du scrutin et son dépouillement
Considérant cependant qu’aucune réclamation concernant la régularité du scrutin ou son dépouille-ment n’a été présentée par voie de requête écrite au président du Conseil Constitutionnel
Considérant que l’examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité et en affecter le résultat d’ensemble
Considérant qu’après le recensement général des votes du scrutin du 31 octobre 2010 la Commission Electorale Indépendante a procédé à une proclamation provisoire des résultats suivants :
Electeurs inscrits : 5 784 490
Votants : 4 843 445
Taux de participation : 83,73%
Suffrages nuls : 225624
Suffrages exprimés : 4 617 821
Ont obtenu :
Akoto Yao Kouadio Félix : 4773 soit 0,10%
Anaky Kobénan Innocent Augustin : 10663 soit 0 ,26%
Bédié Konan Aimé Henri : 1 165 532 soit 25,24%
Dolo Adama : 5972 soit 0,9%
Enoh Aka N’Douba : 5311 soit 0,12%
Gbagbo Laurent : 1 756 504 soit 38,04%
Gnamien Konan : 17100 soit 0,3 7%
Konan Kouadio Siméon : 12357 soit 0,27
Lohoues Anne-Jacqueline Epse Oble : 12273 soit 0,27%
Mabri Toikeusse Albert : 118671 soit 2,57%
Ouattara Alassane : 1 481 091 soit 32,07%
Tagoua Nynsémon Pascal : 11674 soit 0,25%
Tohou Henri : 2423 soit 0 ,05%
Wodié Francis Romain : 130406 soit 0,29%
Considérant que conformément à l’article 36 alinéa 1 de la constitution l’élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés
Que pour le scrutin du scrutin du 31 octobre 2010 les suffrages exprimés s’élevant à 4 617 821 la majorité absolue est de 2 308 960
Qu’aucun des candidats n’a recueilli la majorité absolue des suffrages requis pour être élu au premier tour du scrutin
Considérant qu’en application de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution un deuxième tour du scrutin est organisé entre les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour
Qu’à l’examen des résultats du scrutin du 31 octobre 2010 les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont :
M. Gbagbo Laurent 1 756 504 soit 38,04%,
M Ouattara Alassane 1 481 091 soit 32,07%
Considérant qu’aux termes de l’article 36 alinéa 2 de la Constitution, le deuxième tour devra se tenir quinze jours après la proclamation des résultats définitifs
Décide :
Article Premier :
Les opérations du scrutin du 31 octobre 2010 pour l’élection du Président de la République sont régulières
Article 2 :
Un deuxième tour du scrutin sera organisé le dimanche 21 novembre 2010
Article 3 :
Les candidats qualifiés pour se présenter au deuxième tour sont :
M. Gbagbo Laurent M. Ouattara Alassane
Article 4 :
La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et notifié aux intéressés.
Délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 6 novembre 2010.
Y siégeaient : M. Yao N’Dré Paul (Président), M Ahoua N’Guetta Timothée (Conseiller), M. Daligou Monoko Jacques-André (Conseiller), Walé Ekpo Bruno (Conseiller), Mme Kouassi Angora Hortense Epse Sess (Conseiller), M. Tanoh Kouakou Félix (Conseiller), Mme Touré Géneviève Epse Eba (Conseiller) assisté du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel, qui a signé avec le Président.
Kouassi Kouadjané Yao N’Dré Paul
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